Voici un recueil de cinq fatawas concernant le jeune du jour de ‘Arafat :

1. Quel est l’avis juridique concernant le jeûne du jour de Arafa pour celui qui accomplit le pèlerinage et celui qui ne l’accomplit pas ?

 Le cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) a répondu :

Jeûner le jour de Arafa (9ème jour du mois de Dhoul-hijja) est une tradition prophétique fortement conseillée. En effet, on interrogea le Prophète – Prières et Salut d’Allah sur lui- au sujet du jeûne le jour de Arafa. Il répondit : « J’aspire à ce qu’Allah expie les péchés de l’année antérieure et l’année à venir » et on trouve dans une autre version : « qu’il expie l’année passée et celle qui reste à venir. »

Par contre, le pèlerin n’a pas à jeûner ce jour-là, car le Prophète – Prières et Salut d’Allah sur lui- n’a pas jeûné le jour de Arafa lors du pèlerinage d’adieu. À ce sujet, on trouve dans le recueil authentique de Boukhâri selon Maïmouna -qu’Allah l’agréé- qui raconte le doute qui s’est emparé des gens au sujet du jeûne du Prophète – Prières et Salut d’Allah sur lui- le jour de Arafa. Elle lui fit parvenir un verre de lait (pour fermer la porte à d’éventuels doutes) pendant qu’il se tenait debout à Arafa, il le but sous la contemplation de tous les gens.

2. Notre Eminence cheikh! Nombreux sont ceux qui croient que le jeûne du jour de `Arafa est conditionné par le jeûne préalable du huitième jour de Dhoul Hidja. Je vous prie alors de bien vouloir émettre votre avis à ce sujet.

 Le cheikh Ibn Baz (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) a répondu :

Le jeûne du jour de `Arafa est tout à fait indépendant. Son mérite est éminent étant donné qu’Allah absout au jeûneur de ce jour ses péchés commis lors de l’année écoulée et ceux qu’il commettra au cours de l’année qui suivra. Quant au pèlerin, il ne lui est pas permis de jeûner le jour de `Arafa, car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) stationna sur le mont de `Arafa ce jour là, n’étant pas en état de jeûne.

3. Est-il possible d’avoir une seule intention afin de jeûner les jours de compensation du mois de Ramadan [1] en même temps que le jeûne d’un jour volontaire, par exemple jeûner le jour de Arafat avec un jour de compensation du mois de Ramadan avec une seule intention ?

 Le cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) a répondu :

Si tu sous-entends par là le fait de jeûner le jour de Arafa en même temps qu’un jour de compensation ou jeûner le jour de Achoura[2] en même temps qu’un jour de compensation, signifiant par là jeûner le jour de compensation pendant le jour de Arafat ou pendant le jour d’Achoura ; alors dans ce cas là, il n’y a pas de mal. Et la récompense est acquise.

4. Si un jeûne compensatoire survient le même jour qu’un jour où le jeûne est conseillé, est-il permis à la personne de commencer par jeûner le jour de jeûne conseillé puis retarder le jour de jeûne compensatoire et obligatoire ? Ou bien doit-il commencer par le jeûne compensatoire et obligatoire ? Par exemple, le jeûne du jour d’Achoura survient au même moment qu’un jeûne compensatoire du mois de Ramadan.

Le cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) a répondu :

Il n’y a pas de doute que le jeûne obligatoire et le jeûne volontaire sont tous les deux légiférés. Par ailleurs, il est plus logique de commencer par le jeûne obligatoire plutôt que le jeûne volontaire, car le jeûne obligatoire correspond à une dette dont la personne est immanquablement redevable auprès d’Allah, alors que le jeûne volontaire est un acte surérogatoire que l’on accomplit selon ses capacités et aucun reproche ne nous est fait si on ne l’accomplit pas. En nous basant sur ce que l’on a dit précédemment, nous dirons à propos du jeûne compensatoire du mois de Ramadan ce qui suit :

Compense les jours que tu n’as pas jeûné pendant le mois de Ramadan avant d’effectuer un jeûne volontaire. Cependant, l’avis authentique au sujet du jeûne volontaire accompli avant un jeûne compensatoire est de considérer ce jeûne volontaire comme étant valide, mais seulement s’il reste assez de jours pour accomplir le jeûne compensatoire.

En effet, la période pour pouvoir compenser les jours manquants du mois de Ramadan s’étend jusqu’à atteindre le nombre de jours à compenser juste avant le mois de Ramadan de l’année suivante. Tant que cette période ne s’est pas écoulée, il sera permis de jeûner un jeûne volontaire. Prenons la prière obligatoire comme exemple. La personne a le droit de prier une prière volontaire tant que le temps imparti pour l’accomplissement de la prière obligatoire est suffisamment long (pour pouvoir accomplir les deux prières obligatoire et volontaire). Celui qui jeûne le jour de Arafat ou le jour d’Achoura alors qu’il doit accomplir un jeûne compensatoire du mois de Ramadan, son jeûne est valide. Par ailleurs s’il jeûne ce jour (Arafat ou Achoura) en ayant l’intention de jeûner son jour compensatoire, alors il récoltera les deux récompenses : la récompense du jour de Arafat ou d’Achoura avec la récompense du jeûne compensatoire. […]

5. Quand l’Achoura (ou ‘Arafat)  arrive alors qu’une femme voit ses règles, devra -t- elle rattraper le jeûne? Existe -t-il une règle à appliquer en matière du rattrapage des actes surérogatoires? Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Le cheikh Al-Otheymine (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) a répondu :

“Il y a deux types d’actes surérogatoires : un qui est lié à une cause et un autre qui n’en a pas. Le premier passe avec la disparition de sa cause et ne doit pas être rattrapé. L’exemple en consiste dans le salut à la mosquée. Si quelqu’un entre dans une mosquée et s’assoie longuement puis veut prier en guise de salutation à la mosquée, sa prière n’aurait plus cette vocation puisque la prière ainsi qualifiée est liée à l’entrer dans une mosquée, après cette circonstance précise, la prière n’a plus de sens. Il en de même apparemment du jeûne des jours d’Arafa et d’Achoura. Si on les retarde sans excuse, nul doute qu’on ne les rattrape pas. Si on le faisait , ce ne profiterait pas à son auteur comme lui profiterait le jeûne fait le jour d’Arafa ou le jour d’Achoura. Si le moment de ce jeûne  arrive alors qu’une femme voit ses règles ou est en couches, il semble qu’elle ne doit pas le rattraper  car le jeûne est circonscrit dans une journée déterminée et n’a plus d’objet une fois la journée écoulée.»

L’intéressé serait récompensé pour son intention

Celui qui s’abstient du jeûne en raison d’une excuse comme la femme qui voit ses règles , celle qui est dans ses couches, le malade et le voyageur, s’il avait l’habitude de jeûner ces jours là ou avait l’intention de les jeûner, l’intéressé serait récompensé pour son intention, compte tenu de ce qui a été rapporté par al-Boukahri (2996) d’après Abou Moussa (P.A.a) selon lequel le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui): « Quand un fidèle tombe malade ou voyage, on lui inscrit la récompense de ce qu’il faisait quand il était sain et résident.»

Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: les propos « on lui inscrit la récompense de ce qu’il faisait quand il était sain et résident» concerne celui qui accomplissait un acte d’obéissance puis en est empêché alors qu’il nourrissait l’intention de le pérenniser.»  Fateh al-Bari.

[1]NDT : Ces jours sont les jours qui n’ont pas été jeûné pendant ramadan pour cause de maladie, de voyage ou autre, donc il est obligé de les jeûner en compensation des jours non jeûnés.

[2]NDT : Ce jour correspond au dixième jour du mois de Mouharram. C’est le jour où Allah sauva Moïse et son peuple en noyant Pharaon et son armée. Nous le jeûnons pour remercier Allah d’avoir fait triompher la vérité au détriment du polythéisme et de la turpitude.

By Mohamed

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7 thoughts on “5 Fatawas concernant le jeûne du jour de ‘Arafat”
  1. Salam u Aleykoum wa rahmatoullah, sur le sujet du jeune compensatoir le même jour que Arafat par exemple, j’ai un point de vu différent… Je pense que le faite de jeûner Arafat c un acte surregatoir et de compenser ses jours c’est une obligation. Et donc je ne savais pas qu’on pouvais associer les 2 actes. Ma question est, est dc que si l’on jeune que Arafat seul on a plus de hasanates ? Ma logique me fait Penser qu’on a beaucoup de temps pour rattraper nos jours et que ces jours de Arafat sont peut nombreux. Après Allah u alem je respect tout les points de vue …

  2. J’ai une préoccupation à laquelle inchallah je souhaiterais avoir une reponse.
    Si le jour de Achoura coincide avec un vendredi sachant bien qu’on n’a pas jeûner le jeudi, la loi selon laquelle on ne jeûne pas uniquement le vendredi tient-il dans ce cas? si bien que samedi est la fête

  3. Bonjour, J’aimerais s’il vous plait être éclairé sur une chose que l’on m’as dite , Si les jours du Ramadan ne sont pas rattraper le jeûne du jour d’Arafat ne peut être effectué ?

    Merci & qu’Allah vous protège

  4. il n’a pas de probleme à ca. vous pouvez jeuneer le vendredi si ca coincider avec le jour d’arafat. Ce qui est interdit pour le vendredi c’est de vouloir en faire un jour ou on amplifie son adoration(jeun,zakat,nawafil…) le tout en trop par rapport au autre jours. Seul le jeun du jour de samedi doit etre suivie par cel du jour de dimanche et cela obligatoirement,sinon vous pouvez jeuner le vendredi,mais que cela ne soit pas une habitude,ou que le jour en defini la raison. La vérité est à ALLAH et l’erreur émane de nous.

  5. as sallamu aleykum freres et soeurs musulmans. Je suis DÉSOLÉ,car j’ai dit des erreurs pour ce que j’ai dit pour le samedi, ce n’est pas ça ! C’est plutot le jeun du jour du VENDREDI QUI EST FORMELLEMENT INTERDIT, et cela en la preuves de nombreux hadiths sur ce sujet.
    Cependant, on peux jeuner le jour de vendredi seulement si on le fait prècéder du jeun du jeudi ou le faire suivre du jeun du samedi.
    N.B : On peut aussi jeuner le jour du vendredi seul, mais à la CONDITION que cela coïncide avec un jeun surérogatoire recommandé comme achoura ou encore le jeun du jour d’arafat. Encore une fois je suis vraiment désolé, j’espere juste que vous me pardonnerez et qu’ALLAH nous pardonne tous nos fautes,amin

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